Radiation du membre Lilapotter
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Radiation du membre Lilapotter
Le Clan de Lyre Ehel, 20 Aperirel 647
Sur le moyen unique :
Vu les questions d'éthique relatives au bon suivi d'une association de personnes, les mentions d'appartenance à une organisation ;
Attendu qu'à la suite d'une candidature chez la Compagnie de Krisegis sans en avoir informé le Clan de Lyre Ehel, Lilapotter a été auditionnée dans le but de lui rappeler quelques règles de communication le 16 Flovor 647 ;
Attendu que l'intéressée est en droit de prendre part à plusieurs organisations « roleplay », le code du Clan de Lyre Ehel ne faisant part d'aucune mention d'exclusivité à l'égard d'autres mouvances, que toute candidature dans une autre organisation de même type que le Clan sus-mentionné n'avait aucun effet par rapport à celui-ci ;
Attendu, cependant, que, pour des raisons d'éthique, la prévenue tienne avertie son organisation actuelle d'une telle décision, et ce afin de prévenir d'éventuelles futures absences ; que, bien qu'empreint de motivation, il est invoqué le fait d'une iniquité réelle entre l'investissement qui sera alors accordé à chacun des deux organismes prétendants ; que l'intéressée s'est vu accorder une période de deux mois afin de juger de son futur investissement et que, dès lors, aucune nouvelle n'est parvenue ni au Clan de Lyre Ehel, ni à la Compagnie de Krisegis ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen ;
RADIE en ce jour du 20 Aperirel 647 la dénommée Lilapotter de la liste des membres du Clan de Lyre Ehel ;
DIT n'y avoir lieu à appel.
Sur le moyen unique :
Vu les questions d'éthique relatives au bon suivi d'une association de personnes, les mentions d'appartenance à une organisation ;
Attendu qu'à la suite d'une candidature chez la Compagnie de Krisegis sans en avoir informé le Clan de Lyre Ehel, Lilapotter a été auditionnée dans le but de lui rappeler quelques règles de communication le 16 Flovor 647 ;
Attendu que l'intéressée est en droit de prendre part à plusieurs organisations « roleplay », le code du Clan de Lyre Ehel ne faisant part d'aucune mention d'exclusivité à l'égard d'autres mouvances, que toute candidature dans une autre organisation de même type que le Clan sus-mentionné n'avait aucun effet par rapport à celui-ci ;
Attendu, cependant, que, pour des raisons d'éthique, la prévenue tienne avertie son organisation actuelle d'une telle décision, et ce afin de prévenir d'éventuelles futures absences ; que, bien qu'empreint de motivation, il est invoqué le fait d'une iniquité réelle entre l'investissement qui sera alors accordé à chacun des deux organismes prétendants ; que l'intéressée s'est vu accorder une période de deux mois afin de juger de son futur investissement et que, dès lors, aucune nouvelle n'est parvenue ni au Clan de Lyre Ehel, ni à la Compagnie de Krisegis ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen ;
RADIE en ce jour du 20 Aperirel 647 la dénommée Lilapotter de la liste des membres du Clan de Lyre Ehel ;
DIT n'y avoir lieu à appel.
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